Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Employés
16(1)Les premiers employés d’Opportunités N.-B. sont ceux auxquels font référence les articles 38 et 50.
16(2)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents d’Opportunités N.-B., exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
16(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et à tous les autres employés d’Opportunités N.-B.
Employés
16(1)Les premiers employés d’Opportunités N.-B. sont ceux auxquels font référence les articles 38 et 50.
16(2)Malgré ce que prévoit la Loi sur l’administration financière, les employés subséquents d’Opportunités N.-B., exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
16(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et à tous les autres employés d’Opportunités N.-B.